Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 2001/9/CE de la Commission du 12 février 2001 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-25 ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 octobre 2000 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Le 1o de l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est remplacé par :
« 1o Au cours des contrôles autres que les contrôles initiaux, l'expert vérifie le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes énumérés à l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 2001/9/CE de la Commission du 12 février 2001.
Les vérifications sont effectuées depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Elles comprennent un examen visuel ou auditif des organes à contrôler, l'exécution des essais de freinage et de ceux liés au contrôle des émissions d'échappement.
En cas d'impossibilité, soit de vérification totale ou partielle, soit de réalisation d'un essai pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, il en est fait mention dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté. »
Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est remplacé par :
« Lorsque les impossiblités de vérification totale ou partielle ou de réalisation d'un essai, pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, ou les défectuosités constatées créent un danger grave et imminent pour les autres usagers de la route, l'expert prescrit en outre l'interdiction de remise en circulation du véhicule et en porte mention sur le procès-verbal de visite. »
Art. 3. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 novembre 2001.